Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, et notamment ses livres VI et VIII ;
Vu le décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret no 99-599 du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'intervention de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture pour l'outre-mer (OFIMER) comprend, outre son président :
- dix représentants des professionnels, dont au moins :
- un membre représentant la profession aquacole ;
- un membre représentant les organisations de producteurs ;
- quatre membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
- deux membres représentant l'industrie de la transformation et de la commercialisation ;
- un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Les représentants des professionnels sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des organisations professionnelles représentatives.
Le président du conseil spécialisé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres dudit conseil.
Art. 3. - Le conseil spécialisé se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé.
Dans les limites du budget de l'office, la convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil spécialisé, par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Art. 4. - Le directeur de l'office assiste de droit aux séances du conseil spécialisé.
Dans les limites du budget de l'office, le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001.